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  1. Je confirme qu'ils sont toujours présents et bien ouverts : )
  2. Non on ne sait pas si ces faits sont avérés. Il faudrait lire les PV et les constats des officiers de police judiciaire pour avoir un peu plus d'info. Et même avec ça, on est pas sur qu'il n'y ait aucune erreur. La seule vérité, c'est celle que dira le juge lorsque l'affaire sera jugée. Tant qu'il n'y a pas de condamnation, cette personne est présumée innocente. Donc elle est innocente, jusqu'à ce qu'un juge vienne dire le contraire, ce qui n'est pas encore le cas.
  3. Oui c'est normal, puisqu'il s'agit rarement des mêmes faits. Donc il est normal que les décisions varient car les circonstances ne sont jamais identiques. Il n'est pas rare que certaines juridictions soient connues pour avoir des positions différentes à l'égard de certains sujets (cf par exemple, le cas des crèches vivantes dans les établissements publics ou encore les barèmes de licenciement de la loi Macron. Cependant cette situation est généralement provisoire, le temps que l'affaire monte devant le Cour de cassation ou le Conseil d'État, qui sont là pour harmoniser le droit. une fois, l'interprétation définie, tout le monde se range. Dire que des considérations politiques entrent en jeux, c'est quand même un peu gros... Je veux bien admettre que par leur qualités humaines, ils soient sensibles à certaines choses, mais ça ne va pas plus loin. Connaissant certains magistrats, je peux t'assurer que ce n'est pas le cas, tant au regard de leurs formations que des garanties accordées par leur statut. Les magistrats restent tenus par les textes, et la marge d'interprétation qui leur est laissée est simplement la conséquence du caractère général de la loi. Rien de plus
  4. On est d'accord sur plusieurs points. Le problème c'est que les jurisprudences citées (je viens de lire la seconde), ne servent en aucun cas l'argument selon lequel le CDS (code du sport) est applicable à l'étranger puisque le juge n'y fait tout simplement pas référence. C'est tout à fait logique car il ne s'applique pas en dehors de la France. Le juge fait par contre référence à l'obligation contractuelle de sécurité (qui est une obligation de moyens et pas de résultat), pour chercher si il y a bien un lien de causalité entre le comportement de l'organisateur (et/ou du GP) et le préjudice subi par la victime. Ajouté à cela le fait qu'une partie de la loi pénale s'applique également à l'étranger, on ne peut que suggérer à tout organisateur d'une sortie de plongée à l'étranger toute la prudence et la diligence qui s'impose (ce qui par ailleurs ne signifie aucunement qu'en respectant le code du sport à l'étranger, il soit exonéré de responsabilité en cas de problème, puisque toutes les législations sont indépendantes). Le problème est que bien souvent, ces éléments de règlementations sont transmis et véhiculés au sein des clubs par des personnes qui ne sont pas juristes. Il en résulte un grand nombre d'erreurs d'interprétation sur le plan du droit, ce qui est bien dommage, car on se contraint tout seul à des obligations et des risques (juridiques) qui n'existent pas forcément (en tout cas qui sont souvent exagérés).
  5. Tu inverses les choses. Comme je l'ai expliqué un peu plus haut, le principe de territorialité de loi, implique que la loi française s'applique sur le territoire français. C'est le PRINCIPE. Par exception, comme pour la loi pénale, il est possible d'en étendre l'application en dehors du territoire, parce que la personne à la nationalité française. Cette exception doit être expressément prévue par la texte en lui-même. Sauf erreur de ma part, aucune disposition au sein du CDS, ne prévoit qu'il s'applique en dehors de la France.... Donc si il n'y a pas d'exception, retour à la règle de principe. Juste par curiosité, car tu as l'air plutôt sûr de ta position, quelles sont tes compétences juridiques?
  6. Comme décrit juste avant, donne l'arret complet, car se faire condamner sur le 1147 pour un accident de plongée, je veux bien voir.... Un peu de lecture https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0B55DC81C897284C5424DC184E4C4D8D.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000006436401&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 Et surtout, tu donnes déjà la réponse, dans ton propos, si condamnation il y a, ce n'est pas sur le fondement du CDS.
  7. Alors c'est absolument pas ce qu'il ressort du jugement..... Pour un lien qui est beaucoup plus proche de la réalité juridique https://www.radio1.pf/la-reforme-de-...ee-a-la-marge/
  8. Je confirme tout à fait ton analyse. Le juge constate une faute d'imprudence qui relève du pénal, mais en aucun cas il ne se fonde sur l’arrêté (ex CDS). Par conséquent, et je le réaffirme, le CDS n'est pas applicable à l'étranger. Comme cela a été relevé un peu plus haut, le juge recherche un standard de prudence. Il peut se fonder sur tout ce qu'il trouve (PADI ou même CDS peu importe). Cela lui permet de caractériser la faute pénale (qui reste indépendante de tout non respect du CDS). ++
  9. Salut, Alors ce que tu donnes en citation c'est les prétention des parties. Juridiquement cela ne vaut pas grand chose. Il faut les motifs et surtout le dispositif. Il n'est pas dispo sur légifrance. Tu peux le donner en complet? Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que la personne a été condamnée, que la juridiction se fonde sur le code du sport. Elle peut (et même doit) condamner si il y à infraction pénale. Mais le code pénal et le code du sport sont deux législations différentes et surtout indépendantes.
  10. Bonjour à tous, Alors quelques observations sur ce qui a été posté plus haut et qui est débattu. Je ne sais pas si ceux qui ont répondu sur le fil de discussion sont juristes, mais il y a quelques confusions. En termes juridiques, on parle ici du principe de territorialité de la loi. Le principe (même en droit pénal, cf art 113-2 du code pénal), c'est que la loi française est applicable sur le territoire français (et donc elle aussi applicables aux touristes étrangers qui viennent plonger chez nous). Cependant il existe en effet certaines exception, en droit pénal (cf ce qui a été dit dans le fil de discussion), en droit fiscal ou encore en matière de sécurité sociale, qui, par une sorte de "fiction juridique", étendent l'application l'application de la loi française en dehors du territoire (le lien repose généralement sur la nationalité). Par contre, aucun texte ne prévoit l'application extra territoriale du code du sport. En l'absence d'une telle dérogation, il n'est donc, en principe pas applicable à l'étranger. Contrairement à ce que j'ai pu lire, il n'y a pas d'articulation entre le droit applicable dans le pays et celui applicable en France (en matière de code du sport, je le précise). L'exemple du code de la route est très pertinent à cet égard. Un conducteur français devra rouler selon les dispositions du pays. Alors que rouler en france au-delà de 50kmH de la vitesse autorisée est un délit, ce n'est par exemple pas le cas sur une portion d'autoban allemande en no limit. Par conséquent, on ne pourra pas obliger (ni même reprocher) à un conducteur français d'avoir roulé à 250kmh. Pour revenir à la question initiale, ceci n'exonère cependant pas de respecter les dispositions qui seraient éventuellement applicables au stade de la préparation de la sortie, vu que le club est et reste soumis à ces dispositions. Et cela me permet de retomber sur le message de plongeur SDF qui cite un arret de la Cour d'appel de Rennes. (Petite précision, la Jurisprudence ce sont toutes les décisions de justice (arret ou jugement). NB) faire jurisprudence, cela veut dire qu'il y a une application constante des juge sur un point de droit, ce qui suppose d'avoir analysé l'ensemble des décisions). Dans cet arret, le juge ne fait aucunement référence au code du sport. Par contre, il fonde sa réflexion sur les dispositions du code du tourisme, ce qui est quand même bien différent! (cf ce que j'ai dit au-dessus). ++
  11. Pour ma part, j'ai reçu un mail venant de celui de toulouse hier. -21% sur tout le rayon plongée et apnée chasse
  12. Sur ma première réponse, je pensais qu'effectivement le CDS imposait cette limite, hors en fait il n'y a de limite à 1 par jour que pour les enfants. Chez nous en structure assoc, c'est pas plus de 2 par jour.. d'ou mon erreur en généralisant. Après, je suis assez d'accord sur le fait que ces discussions ne sont pas très éclairantes pour un N1... La réponse à la question est toute simple: - Y a t il une limite légale du nombre de plongées? Non - Quand à estimer si la personne est capable de faire 1, 2, 3 ou 4 voir plus de plongées par jour, elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle sent, et en fonction des conditions (et de sa chapelle..)
  13. Si tu es dans le cadre de la Fédé, c'est pas plus de deux plongées par jour, et ce pour tout le monde! Sinon, tu fais ce que tu veux..
  14. Bonsoir Quelques remarques juridiques. Rien de très surprenant pour ma part dans la décision du Préfet. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit uniquement d'une sanction administrative (fermeture de 15j.) et qu'il sera intéressant d'avoir le résultat du procès pénal (totalement indépendant de ce dont il est fait état ici). D'une part, il y a sanction sur le fait qu'un E2 puisse pas encadrer dans une structure commerciale (car il n'est pas be). Autre faute: les aptitudes. Effectivement un n2 est PE40. Et rien ne justifie (rien ne prouve qu'il est formation, ou même qu'il est capable (plongée d'évaluation)) d'être PA40. Enfin un point intéressant (p6 3ème considérant: il semble possible d'interpréter l'évaluation de l'enseignant dans un sens qui puisse concerner indirectement les structures associatives qui plongent chez des SCA (pour faire de la formation ou des explos). C'est à dire qu'en cas de palanquée issue d'une structure associative, avec un E2, E3 ou E4, qui plonge dans une structure commerciale, une obligation impose au DP (sous sa responsabilité) de vérifier que le GP peut bien encadrer sa palanquée que ce soit en explo ou en enseignement. Ne pas oublier enfin qu'il ne s'agit pas d'un procès mais uniquement d'un acte administratif. Ce n'est donc pas une décision de justice. Contrairement à ce que laissent penser certains commentaires, il n'y a aucune généralité à tirer d'un tel arrêté. Il serait intéressant pour le coup que les responsables de la SCA attaquent la décision devant le juge administratif pour voir si la justification et l'interprétation du code du sport est correcte. Mais dans ce cas, on aurait pas la décision avant 2/3 ans. Soit un intérêt très relatif car rien ne viendrait empêcher la fermeture de 15j entre temps. La seule solution contentieuse serait un référé suspension devant le Juge administratif pour atteinte à la liberté d'entreprendre, mais au regard de l'enjeu, je doute que le juge décide de suspendre l'exécution d'un tel acte en attendant de juge l'affaire. Jean Philippe
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Bonjour,

 

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