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Posté(e)
Cette décision de la Cour Administrative d'Appel de Marseille fait suite à une première décision de la Cour Administrative de Marseille.

Il y a eu également une décision en référé pour deux des participants (dont Mr CHASSIN) avant la décision de la Cour Administrative. Le référé a condamné la FFESSM à effacer la suspension ferme de ces deux plongeurs de toute activité fédérale, et a également condamné la FFESSM à verser à ces deux plongeurs la somme de 1500 Euro (la Fédé a dans un premier temps refusé de s'exécuter, et il a fallu l'intervention d'un huissier pour l'exécution de la condamnation /à la charge du succombant, cela va sans dire/, ce qui a augmenté d'autant la somme déboursée par la 2F = 1500 X 2 + exploit d'huissier).

Dans ces décisions, la justice administrative a clairement rejeté la notion d'"association de fait" qu'on tente régulièrement de nous balancer comme une tarte à la crême.

 

 

j'ai adressé 3 documents à Bardass qui resument la totalité de l'affaire (dont ceux que tu cites)

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Posté(e)

l'association de fait est une notion qui existe, cependant elle ne dispose pas de la personnalité juridique et ne peut donc avoir de patrioine et ne peut effectuer par pricnipe des actes de disposition et d'administration que peuvent effectuer les associations déclarées.

 

Elle ne peut pas plus être considéré comme un EAPS et entraîner l'application du CDS lors d'une plongée entre pote (cas Chassin).

 

En revanche la notion d'association de fait à un intérêt en ce que la jurisprudence administrative a considéré qu'elle peut cependant engager devant le juge administratif des recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts que l'association de fait s'est donné pour mission de défendre (CE 31 octobre 1969, N° 61310, Syndicat de défense des canaux de la Durance).

 

 

@+

 

Yann

Posté(e)
j'ai compris la première partie du texte

je n'ai rien compris à la deuxième partie

Et surtout même pas observé qu'il y en a 3 (trois ) :D

 

 

CE, 31 octobre 1969, Syndicat de défense des canaux de la Durance et du sieur Blanc, n° 61310

 

(…)

 

 

 

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture :

 

-considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 "les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable" ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que, si en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; qu'ainsi, le Ministre de l'agriculture n'est pas fonde à soutenir que l'association dite "Syndicat de défense des canaux de la Durance" ne serait pas recevable à demander l'annulation du décret attaqué ;

(…)

 

 

 

 

-

 

CE, 16 octobre 1985, Ministre de l'agriculture c. Société des courses de Questembert-Malestroit, n° 53759

 

(…)

 

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif : considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, "les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable" ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ;

 

 

(…)

 

 

Posté(e)
Je dois mal comprendre. Mais comment peut elle engager un recours administratif (2ème partie) alors qu'elle ne peut faire d'actes d'administration (1ère partie?)?

ben non, la seconde partie c'est :

 

Elle ne peut pas plus être considéré comme un EAPS et entraîner l'application du CDS lors d'une plongée entre pote (cas Chassin).

 

 

Pour la troisième partie : une autre grosse différence pratique pour l'association de fait, c'est qu'elle ne peut obtenir de subventions :D

 

Une saine lecture : la pièce jointe, juste un peu moins synthétique que la présentation de notre ami yannméric

droit des associations.pdf

Posté(e)
:nerveux: avec des commentaires comme ça je vais me prendre la grosse tête

je sens que je vais changer d'avatar

que pensez-vous de celui-ci ?

topor---la-grosse-tete-1970.jpg

 

Les porte-jarretelles, c'est pas mal, pour l'épilation du maillot, peuvent mieux faire :D

Posté(e)
Je pense que tu ne comprends absolument rien au système civil & pénal français mon bon Ntokyo!!!!!!!!! Ce n'est pas le plus gradé qui trinque, mais celui qui cause le préjudice!!!!!!!!!!!!!!!!! A+ PAUL S.

 

C'est pas une histoire de grade. Ce n'est pas ce que j'ai dit.

Il se peut que tu sois plus expose compte de tenu de tes competences , confirme par tes diplomes.

Posté(e)
l'association de fait est une notion qui existe, cependant elle ne dispose pas de la personnalité juridique et ne peut donc avoir de patrioine et ne peut effectuer par pricnipe des actes de disposition et d'administration que peuvent effectuer les associations déclarées.

 

Elle ne peut pas plus être considéré comme un EAPS et entraîner l'application du CDS lors d'une plongée entre pote (cas Chassin).

 

En revanche la notion d'association de fait à un intérêt en ce que la jurisprudence administrative a considéré qu'elle peut cependant engager devant le juge administratif des recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts que l'association de fait s'est donné pour mission de défendre (CE 31 octobre 1969, N° 61310, Syndicat de défense des canaux de la Durance).

 

 

@+

 

Yann

 

Interressant. :+1:

La notion d'association ne peut s'applique qu'en presence d'un encadrant dans le groupe ? Ou y-a-t-il eu des cas ou des plongees entre N3 par exemple ont ete requalifiees ?

Toujours un peu floue pour moi...

Cordialement,

Nicolas

Posté(e)

bonjour Nicolas

 

tu relis l'affaire CHASSIN

le moins "gradé" etait N4, les autres, moniteurs entre E3 et E4

 

pour le moment et depuis des dizaines d'années, en plongée, il n'y a eu aucune condamnation avec l'association de fait

Posté(e)

Re,

La notion d'association de fait est indifférente dans le domaine de la responsabilité car les outils juridique pour retenir une responsabilité existent dans tous les cas:

- en EAPS = application du CDS et présomption de responsabilité du DP et des GP

- hors structure = application des règles générales du droit et obligation pour le plaignant de rapporter la preuve d'une faute en lien de causalité avec le préjudice subit

@+

Yann

Posté(e)
Interressant. :+1:

La notion d'association ne peut s'applique qu'en presence d'un encadrant dans le groupe ?

aucun rapport entre la création d'une association et un niveau de compétence hiérarchique ou technique.

et sur l'idée essentielle, fondamentalement, la notion d'associés est justement opposé à l'idée de subordination

 

lis l'article du code du sport qui définit l'EAPS

 

 

présomption de responsabilité

:eek: tu ne trouves pas qu'on présume déjà beaucoup (trop) dans l'actualité ;)

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